Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013, n° 12/07093

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 9
Date
11 avril 2013
Numéro
12/07093
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, la cour : Considérant que, aux termes de l'acte notarié précité du 16 avril 2004, le subrogeant [la société CHAURAY] déclare notamment [acte page 6, paragraphe 'PAIEMENT SUBROGATOIRE'] n'avoir 'engagé aucun recours ni poursuite en paiement contre le débiteur et ses cautions, ni aucune mesure d'exécution' des 'cautionnements ...' ; Que les demandes de Monsieur [H] [W] à l'encontre de la société CHAURAY se fondent sur les manoeuvres dolosives alléguées qui auraient vicié son consentement l […] ieur [W] ne rapporte pas davantage la démonstration, qui lui incombe également, de ce qu'il aurait été en mesure 'de négocier la transaction à des conditions plus avantageuses' et ne démontre pas non plus avoir réellement subi les préjudices qu'il allègue ; Considérant enfin qu'en affirmant que 'les premières enquêtes de solvabilité sans en-tête ni date' ont 'donc été nécessairement établies avant la transaction intervenue le 16 avril 2004' [conclusions page 11], Monsieur [H] [W] ne rapporte toujours pas les preuves qui lui incombent en pratiquant par pures affirmations et que, succombant dans son recours, il ne saurait prospérer dans sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser à l'intimée la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu'elle a dû exposer en cause d'appel ; Considérant par ailleurs qu'en se bornant à solliciter des dommages et intérêts pour procédures abusives, la société CHAURAY ne rapporte pas non plus la preuve, qui lui incombe, de la réalité des préjudices qu'elle allègue ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, statuant dans les limites de la saisine, Confirme le jugement, Déboute la société CHAURAY de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Monsieur [H] [W] aux dépens et à verser cinq mille euros (5.000 €) de frais irrépétibles à la SAS CHAURAY CONTRÔLE, Admet la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL (en la personne de Maître Belgin PELIT JUMEL) avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, B. REITZER F. FRANCHI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.