Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2013, n° 12/12784
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 30 avril 2013
- Numéro
- 12/12784
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, Monsieur [F] [D] et la SCI Dumé indiquent avoir dû répliquer aux conclusions notifiées par l'appelant ; Mais attendu que les intimés ont disposé d'un temps suffisant pour répondre aux dernières conclusions déposées par Monsieur [N] [V] le 20 février 2013 et qu'il ne démontrent pas, en l'espèce l'existence d'une cause grave pouvant justifier la révocation de l'ordonnance de clôture par application de l'article 784 du cod […] uits, qu'il était en très mauvais état d'entretien, lors de son départ, au mois d'août 2006 ; Attendu que dans ces conditions, Monsieur [N] [V] qui ne respecte pas ses obligations statutaires, n'est pas fondé à réclamer la révocation judiciaire du mandat de gérant de Monsieur [F] [D], à l'encontre duquel aucune faute n'est démontrée ; Attendu que l'évaluation du bien acquis par la SCI litigieuse n'est pas l'objet de la présente procédure ; Attendu qu'en conséquence, il ne peut être fait droit à la demande en dommages et intérêts formée par l'appelant à titre personnel ; Attendu que la fixation du préjudice financier éventuellement subi par Monsieur [F] [D] apparaît prématurée et qu'il ne justifie pas l'existence d'un préjudice moral ; que sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts est en conséquence rejetée ; Attendu que le jugement est confirmé ; Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur [F] [D] et la SCI Dumé la somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [N] [V] qui succombe est condamné aux dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions déposées le 13 mars 2013, par Monsieur [F] [D] et la SCI Dumé, Confirme le jugement déféré, Condamne Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [F] [D] et la SCI Dumé, ensemble, la somme de 2 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur [N] [V] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.