Cour d'appel de Paris, 30 mai 2013, n° 11/19555
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 30 mai 2013
- Numéro
- 11/19555
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée ; Considérant que le régime particulier des amendes forfaitaires est défini notamment par les articles 529 et suivants et R49 et suivants du Code de procédure pénale ; que le non paiement de l'amende forfaitaire entraîne de plein droit l'application de la majoration prévue par l'article R49-7 qui est constatée par l'officier du ministère public […] u'il ne peut s'agir que des amendes majorées comme le prévoit l'article R49-6 déjà cité ; Que le bordereau annexé détaille amende par amende la référence de chacune d'elle, la date des faits, pour certaines, la date du jugement, le numéro de rôle, le numéro du jugement ou du procès-verbal, l'immatriculation du véhicule en cause, le montant de la dite amende, les annulations éventuelles comptabilisées, les recouvrements comptabilisés, le solde restant dû et le total des amendes restant dues avec la part relative aux frais de poursuites ; Qu'il s'ensuit que l'avis d'opposition administrative est régulier en la forme et n'encoure aucune nullité ; Que le jugement qui n'est pas autrement critiqué sera infirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que Monsieur [K] [T], qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer à Monsieur le Trésorier Principal de [Localité 3] Amendes 2ème division, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 3 000 euros ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, REJETTE les contestations de Monsieur [K] [T] à l'encontre de l'opposition administrative diligentée le 4 octobre 2010 à la requête de Monsieur le TRÉSORIER PRINCIPAL de [Localité 3] Amendes 2e division ; CONDAMNE Monsieur [K] [T] à verser à Monsieur le Trésorier Principal de [Localité 3] Amendes 2ème division la somme de 3 000 euros en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.