Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2013, n° 11/09244

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre A
Date
14 mars 2013
Numéro
11/09244
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Attendu qu'il est pas contesté que la cession du fonds a été régulièrement autorisée par le juge-commissaire dans le respect, notamment, des dispositions des articles R. 642 ' 37 ' 2 et R. 642 ' 40 du code de commerce ; que les consorts [F], qui se sont vu signifier l'ordonnance en leur seule qualité de bailleurs et de tiers intéressés, n'ont pas soumis de proposition d'acquisition au juge commissaire, peu important à cet égard que, comme ils le soutiennent, ils n'ont pas eu connaissance […] 4 janvier 2010 en considérant que dès lors que les parties avaient été régulièrement convoquées par le tribunal de commerce et que celui-ci avait statué dans la limite de ses compétences en vérifiant la recevabilité du recours, aucun excès de pouvoir n'était caractérisé ; que cet arrêt a également rejeté expressément la demande reconventionnelle de la débitrice, de l'acquéreuse du fonds et du liquidateur, au motif que l'appel ne revêtait pas les caractéristiques susceptibles de le faire dégénérer en un abus du droit d'ester en justice ; Attendu que des faits ainsi relatés il ressort que les bailleurs ont été induits en erreur par les notifications qui leur ont été adressées et les décisions rendues en première instance quant à l'objet de leur opposition et à la recevabilité de leur appel, et que, après l'introduction de l'appel, ils ont été victimes des lenteurs induites par les multiples répliques de leur adversaire ; qu'aucun abus justifiant l'octroi de dommages-intérêts au liquidateur intimé ne peut dans ces conditions être retenu ; que le jugement attaqué sera par suite infirmé ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel régulier et recevable en la forme. Au fond, infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau, Déboute maître [P] de sa demande en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire d'[Q] [T]. Le condamne es qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Accorde aux représentants des appelants le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.