Cour d'appel de Paris, 27 juin 2013, n° 11/04627
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 27 juin 2013
- Numéro
- 11/04627
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur le caractère fondé de la rupture La lettre de rupture adressée par la société Direct Energie à la société Liteyear le 18 décembre 2009 énonce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 17.3 du contrat. Ce courrier précise que la société Liteyear n'a pas adressé les documents qui lui avaient été réclamés les 1er juin et 8 septembre 2009, soit l'« attestation de fourniture de déclarations sociales (à demander à l'URSSAF) » et l'« attestation sur l'honneur relative aux déclarat […] le aurait bénéficié pendant les quatre mois et demi qui ont séparé la fin du contrat (30 décembre 2009) de l'échéance prévue (15 mai 2010). Au regard des pièces comptables produites, la marge brute résultant de l'activité en cause peut être fixée à 75 %. Dès lors le préjudice subi par la société Liteyear doit être chiffré à 179 427, 35 euros ([637 964,17 / 12 X 4,5 ] X 75 %). Par ailleurs, la société Liteyear ne démontre pas les frais sociaux que lui ont causé les licenciements auxquels elle indique avoir procédé, ni qu'elle n'aurait pas réussi, du fait du contrat perdu, à conserver une activité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice subi par la société appelante est de 179 427,35 euros et la société Direct Energie doit être condamnée à lui verser cette somme. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Liteyear l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits et la société Direct Energie sera condamnée à lui verser 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 2 mars 2011 par le tribunal de commerce de Paris ; Statuant à nouveau CONDAMNE la société Powéo Direct Energie, venant aux droits de la société Direct Energie, à payer à la société Liteyear la somme de 179 427,35 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat conclu entre elles ; CONDAMNE la société Powéo Direct Energie, venant aux droits de la société Direct Energie, à verser à la société Liteyear la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes les autres de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.