Cour d'appel de Paris, 29 mai 2013, n° 11/13299

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 3
Date
29 mai 2013
Numéro
11/13299
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Considérant, à titre liminaire, qu'il sera pris acte de l'intervention volontaire de la société Sovepro en sa qualité d'usufruitière des locaux concernés suivant acte notarié du 25 janvier 2012 ; Considérant qu'il sera rappelé par ailleurs que la société Hôtel de Paris ayant réglé dans le délai fixé la condamnation mise à sa charge par l'arrêt du 7 février 2008 au titre de l'arriéré locatif irrévocablement arrêté au 10 octobre 2007 à la somme de 448,83 €, la clause résolutoire n'a pas jo […] e qu'il a fixé à la somme arrondie de 8.635 € l'indemnité d'occupation annuelle due, taxes et charges en sus, par la société Hôtel de Paris à compter du 25 août 1999 ; Considérant qu'en raison de la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que, si elle est réputée ne jamais avoir joué, de l'existence de dettes réciproque tant au titre de l'indemnité d'éviction que de l'indemnité d'occupation, il n'y a pas lieu de condamner la société Hôtel de Paris au paiement de l'indemnité d'occupation ni à assortir cette indemnité d'occupation statutaire d'intérêts au taux légal ; que par ailleurs, aucun texte législatif ou réglementaire ne commande d'assortir l'indemnité d'occupation d'une indexation injustifiée en l'espèce, la longueur de la procédure étant pour l'essentiel imputable à la s.c.i. [Adresse 3] ; Considérant que la s.c.i. [Adresse 3] qui succombe partiellement sur son recours sera condamnée aux dépens d'appel le jugement étant confirmé sur le sort des dépens de première instance ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre seront rejetées ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la s.a.r.l. Hôtel de Paris à verser à la s.c.i. [Adresse 3] la somme de 2.644,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2009, débouté la s.c.i. [Adresse 3] de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, débouté la s.a.r.l. Hôtel de Paris de sa demande de délais ainsi que sur le montant de l'indemnité d'éviction ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit valable et partiellement fondé sur le commandement visant la clause résolutoire du 25 mai 2009 ; Accorde à la société Hôtel de Paris un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt pour remplir son obligation de fair
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.