Cour d'appel de Paris, 27 juin 2013, n° 11/18497

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 3
Date
27 juin 2013
Numéro
11/18497
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION ' Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée à l'audience par conclusions la société HFR. Au soutien de cette demande, la société HFR fait valoir que : - elle vient d'être informée de ce que Monsieur et Madame [U] ont sous-loué deux chambres de service en totale contravention avec les termes du bail. - l'illicéité de tels agissements est constitutive d'une faute grave et justifie de plus fort la résiliation du bail, objet de la procédure en cours. - c […] retenue par la Cour et que le jugement a été infirmé sur ce point. ' Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ' Sur le jugement rendu le 8 septembre 2011. La société HFR doit être condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de la société HFR au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur et Madame [U] peut être équitablement fixée à 3 000 €. ' Sur le jugement rendu le 16 février 2012. Monsieur et Madame [U] doivent être condamnés aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés, les dispositions prises sur les dépens étant infirmées. La somme qui doit être mise à la charge de Monsieur et Madame [U] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société HFR en première instance et en cause d'appel peut être équitablement fixée à 1 500 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire. Rejette la demande de la société HFR tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture. Joint au fond, la requête en rectification d'erreur matérielle relative au jugement rendu le 16 février 2012. ' Sur l'appel du jugement rendu le 8 septembre 2011 relatif au congé. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Déboute la société HFR de ses demandes de dommages-intérêts. Condamne la société HFR à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.