Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2013, n° 11/05477
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 11e Chambre B
- Date
- 24 janvier 2013
- Numéro
- 11/05477
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL Attendu que rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel que la Cour serait tenue de relever d'office; SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION Attendu qu'en application de l'article L.145-10 du code de commerce, le principe du renouvellement du bail au 29 septembre 2007 est réputé avoir été accepté par la société bailleresse, à défaut de réponse de sa part dans le délai de trois mois à compter de la demande de renouvellement signifi […] sur le renouvellement du bail au 29 septembre 2007 et sur le montant du loyer du bail renouvelé, un nouveau bail a pris effet ; Attendu que le prix de ce bail ayant été fixé contractuellement à 24.058,33 euros HT par an, la société bailleresse ne peut solliciter la révision du loyer à compter du 14 octobre 2008 en application de l'article L.145-39 du code de commerce, en invoquant une augmentation de plus du quart par rapport au prix du bail initial en date du 4 avril 1980 soit 9.146 euros ; Que le jugement déféré sera ainsi confirmé ; SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SARL TOMMASI et TEPMAHC la somme de 1.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Que ce qui est jugé commande de mettre les dépens à la charge de la société appelante dont les prétentions sont rejetées, qu'il n'y a pas lieu toutefois d'y ajouter le droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, mis par ce texte à la charge du créancier;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement - Confirme le jugement déféré Y ajoutant - Condamne la SCI L'ATELIER à payer à la SARL TOMMASI ET TEPMAHC la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile - Rejette toutes autres demandes des parties - Condamne la SCI L'ATELIER aux dépens d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.