Cour d'appel de Paris, 10 avril 2013, n° 10/20507

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 2
Date
10 avril 2013
Numéro
10/20507
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Celle-ci, trouvant dans cette étude qui n'est ni partiale ni lacunaire, dans les pièces régulièrement produites aux débats et dans les explications fournies dans les conclusions les éléments techniques et de fait lui permettant de statuer au fond, n'ordonnera pas d'expertise judiciaire. III - SUR LES RESPONSABILITÉS ET PRÉJUDICES A - SOCIÉTÉ GÉRER 1) Les condamnations prononcées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires au profit des couples de gardiens par arrêt rendu le 12 octobre 2004 par […] ents respectifs à leur devoir de conseil des pertes de chance extrêmement sérieuses pour le syndicat d'obtenir la mise en place en temps voulu d'une réorganisation moins coûteuse du gardiennage. La Cour dispose des éléments pour évaluer chaque chance perdue (une par syndic) à la somme de 40 000 euros. Ces fautes, bien que de même nature, n'ont pas, à l'inverse de celles ayant abouti à la prise en charge de coûts de procédure, indissociablement concouru à la création du dommage. IV - Sur les autres demandes L'équité commande à la Cour d'allouer au Syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du CPC représentant une partie de ses frais hors dépens et pesant in solidum sur les deux responsables. Les dépens de première instance afférents à la mise en cause de la société GÉRER (devenu DAUCHEZ COPROPRIÉTÉS) et ceux d'appel concernant l'intimation de cette société sont laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires, partie perdante à l'égard du syndic précité. Les autres dépens de première instance et d'appel pèsent sur les deux co-responsables. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et ajoutant, Reçoit le Syndicat des copropriétaires des copropriétaires du [Adresse 3] en ses demandes, Reçoit la société DAUCHEZ COPROPRIÉTÉS venant aux droits de la société GÉRER en son intervention volontaire, Vu notamment les articles 1992 du Code Civil, 18 de la loi du 10 Juillet 1965 et 31 du décret du 17 mars 1997, Sur les suites de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 18ème chambre D du 12 octobre 2004, Condamne in solidum la société LAMY et la société PARISIORUM aux droits de la société URBANIA PARIS Michel RICARD à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité la somme de 50 000 euros produisant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.