Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2013, n° 12/08891

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
Sécurité sociale
Date
12 mars 2013
Numéro
12/08891
Type
Arrêt
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION L'Association Diocésaine de LYON bien que régulièrement convoqué comme en fait foi l'avis de réception signé de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception n'est ni présent ni représenté. En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt à intervenir est réputé contradictoire. L'article 463 du code de procédure civile permet à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter sa décision. Dans ses conclusions visées […] eillesse Invalidité et Maladie des Cultes doit prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite de [H] [B] les trimestres d'activité compris entre le 1er juillet 1963 et le 1er janvier 1979 comme les trimestres acquis postérieurement au 1er janvier 1979. La Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes doit être condamnée à verser à [H] [B] les arriérés de retraite tenant compte : * des onze trimestres complémentaires écoulés entre le 1er octobre 1960 et le 24 juin 1963 , * de la revalorisation de l'ensemble des trimestres écoulés entre le 1er juillet 1963 et le 1er janvier 1979 qui doivent être calculés comme les trimestres suivants compris entre 1979 et 1998, * de la surcote consécutive à un nouveau relevé de carrière. Le dispositif du présent arrêt complémentaire doit être porté en marge de l'arrêt du 27 novembre 2012 par les soins du greffe tant sur la minute du dit arrêt que sur les expéditions et copies qui en seront délivrées. L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Reçoit la requête en omission de statuer et la dit fondée Complétant l'arrêt rendu entre les parties le 27 novembre 2012 par la 5ème chambre de la cour d'appel de Lyon : Juge que la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes doit prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite de [H] [B] les trimestres d'activité compris entre le 1er juillet 1963 et le 1er janvier 1979 comme les trimestres acquis postérieurement au 1er janvier 1979, Condamne la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes à verser à [H] [B] les arriérés de retraite tenant compte : * des onze trim
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.