Cour d'appel de Pau, 20 juin 2013, n° 11/02869

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
20 juin 2013
Numéro
11/02869
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme. Sur la recevabilité du recours La Caisse soutient l'irrecevabilité du recours de Monsieur [L] [L], au motif qu'il n'a pas saisi la Commission de recours amiable de la CAVIMAC dans le délai de 2 mois après la notification de la liquidation de sa pension de vieillesse, comme prévu par les dispositions de l'article R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale'; qu'il a reçu par courrier du […] le L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes. Pour autant, et alors même que Monsieur [L] [L] soutient que ce texte ne peut pas s'appliquer aux séminaristes et aux novices, le texte même de la loi du 21 décembre 2011, en son article 87 II, prévoit que ces dispositions ne sont applicables qu'aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012, ce qui n'est pas le cas de la pension objet du présent litige. Ainsi, c'est à juste titre que Monsieur [L] demande la validation de cinq trimestres supplémentaires du 1er octobre 1961 au 22 décembre 1962, ainsi que le paiement des arriérés correspondants, et il sera fait droit à son recours. Le jugement du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Pau en date du 4 juillet 2011 sera donc infirmé. La Caisse et l'ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE BAYONNE paieront à Monsieur [L], chacune, la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L 144-5 du code de la sécurité sociale. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Déclare recevable le recours de Monsieur [H] [L], Infirme le jugement du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Pau en date du 4 juillet 2011, et, statuant à nouveau, Dit que la CAVIMAC devra valider 5 trimestres supplémentaires pour la période allant du 1er octobre 1961 au 22 décembre 1962, s'ajoutant à ceux déjà validés au titre de la retraite de Monsieur [H] [L], Condamne la CAVIMAC à verser à Monsieur [H] [L] les arriérés correspondants à ces 5 trimestres, Condamne la CAVIMAC et l'ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE BAYONNE à payer à Monsieur [H] [L], chacune, la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.