Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2012, n° 12/01288

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 1
Date
13 novembre 2012
Numéro
12/01288
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'intimé qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, peu important qu'un tel certificat ait été délivré à d'autres membres de sa famille; Considérant que M. [I] [L] [J], se disant né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (République du Congo), revendique la qualité de Français en tant que fils de Mme [D] [H], née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8], elle-même fille de [O] [H], né le [Date naissance 4] 1914 à [Localité 6] (Congo); Considérant que les premiers juges ont admis que Mme [D] [H], française en vertu du double droit du sol, avait conservé cette nationalité lors de l'accession du Congo à l'indépendance le 1er août 1960, pour être la fille d'un originaire du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960, cette origine étant suffisamment prouvée par les visas dans les certificats de nationalité française délivrés à [O] [H] et à Mme [D] [H] d'un jugement du juge de paix de Pointe-Noire du 28 mai 1938 tenant lieu d'acte de naissance à [O] [H] et lui reconnaissant la qualité de citoyen français; Mais considérant qu'ainsi que le soutient le ministère public, les certificats de nationalité française ne créent de présomption qu'au bénéfice de leurs titulaires et qu'il incombe donc à l'appelant de produire le jugement du 28 mai 1938; qu'à défaut, il convient de constater que M. [J] n'administre pas la preuve de sa qualité de français et d'infirmer en conséquence le jugement qui lui a reconnu cette qualité; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement. Dit que M. [I] [L] [J], se disant né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (République du Congo) n'est pas français. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne M. [J] aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.