Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2013, n° 12/16832

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 1
Date
3 juillet 2013
Numéro
12/16832
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Considérant que le rejet du moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, par lequel Mme [O] déniait à M. [P] un droit à récompense sur le bien immobilier situé [Adresse 2], a eu pour effet de consacrer le droit à récompense de M. [P] ; que, la cassation, sur la troisième branche de ce moyen, de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il avait décidé que la communauté était redevable envers M. [P] de deux récompenses, a seulemen […] O] n'est pas fondée à contester devant la cour de renvoi le droit à récompense de M. [P] ; Considérant que la part de M. [P] dans la vente de la [Adresse 6] s'établit comme suit : 170 000 francs (contribution en fonds propres de M. [P] dans l'acquisition) x 500 000 francs (prix de revente) / 473 000 francs (prix total d'acquisition) = 179 704,01 francs ; Que la participation de M. [P] dans l'acquisition de la [Adresse 5] s'est donc élevé à 179 704,01 francs ; Que la part de M. [P] dans la vente de la [Adresse 5] s'établit comme suit : 179 704,01 francs x 4 200 000 francs (prix de revente) / 473 000 francs (prix total d'acquisition) = 1 595 680,48 francs = 243 259,92 euros ; Qu'il y a lieu en conséquence, infirmant le jugement, de déclarer la communauté redevable envers M. [P] d'une récompense d'un montant de 243 259,89 euros, telle que demandée par lui, au titre des acquisitions et reventes successives des biens immobiliers situés [Adresse 2] et [Adresse 3] ; Considérant que, M. [P] ne caractérisant pas son préjudice, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit qu'en ce qui concerne l'acquisition du bien situé [Adresse 2], M. [P] dispose d'un droit à récompense de 179 704,02 francs et en ce qu'il a rejeté la demande de récompense formée par M. [P] pour l'acquisition du bien situé [Adresse 3], Statuant à nouveau, Déclare la communauté redevable envers M. [P] d'une récompense d'un montant de 243 259,89 euros, au titre des acquisitions et reventes successives des biens immobiliers situés [Adresse 2] et [Adresse 3], Déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O] et la condamne à verser la somme de 3 000
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.