Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2012, n° 11/16993
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 11 septembre 2012
- Numéro
- 11/16993
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'en application de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et que sa responsabilité est engagée en cas de déni de justice ou de faute lourde prouvée par le demandeur en indemnisation ; Qu'il appartient donc à M. [C] d'établir l'existence d'une faute lourde commise par les agents de la force publique lors de son interpellation, le 23 mars 2006, au […] relevé étant sur l'avant-bras droit et pouvant résulter des conditions d'interpellation de M. [C] alors qu'il se débattait ; qu'il en résulte également que M. [C] lui-même, dans ses déclarations à son médecin traitant, le Dr [W], a indiqué que la fracture était survenue « dans les suites d'une chute de sa hauteur », le médecin ayant indiqué cette cause entre guillemets, faisant ainsi ressortir qu'il s'agissait des déclarations qui lui étaient faites ; Attendu qu'au regard des déclarations contradictoires de M. [C] et de son témoin et des constatations médicales sus-analysées, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le demandeur ne justifiait pas que la fracture de son bras gauche était le résultat de violences policières commises sur sa personne et pouvant constituer de la part des agents de police ayant procédé à son interpellation une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Déboute M. [C] de son appel et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [C] à payer à l'Etat français une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.