Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 avril 2013, n° 12/10029

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre A
Date
9 avril 2013
Numéro
12/10029
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que Monsieur [V] [D] et Madame [B] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1983, sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage du 30 juin 1983 ; Qu'après l'ordonnance de non-conciliation du 17 août 1994, leur divorce a été prononcé par jugement rendu le16 décembre 1997, par le Tribunal de Grande Instance de Toulon, confirmé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 5 décembre 2000 ; Attendu que Monsieur [V] [D] réclame la condamnation de son ex épouse […] G] [I], Madame [U] [Q] et Monsieur [T] [Q], ne sont assorties d'aucun document comptable démontrant les versements allégués ; Qu'aucune somme ne peut donc être exigée de ce chef, étant observé en outre que ces personnes sont pas parties à la procédure et que nul plaide par procureur ; Que le paiement des impôts relève des charges du ménage et non de la liquidation du régime matrimonial ; Que Madame [B] [Q] ne peut solliciter le remboursement de la moitié de ses propres cotisations de retraite, dont elle est la seule bénéficiaire ; Attendu que la demande au titre l'arriéré de pension alimentaire qui fait l'objet d'une décision judiciaire de condamnation n'a pas d'objet, dans le cadre de la présente procédure ; Attendu que les demandes reconventionnelles en paiement formées par Madame [B] [Q] sont donc rejetées ; Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la récompense; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ; Attendu que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne montant de la récompense, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Madame [B] [Q] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 46 500 €, à ce titre, Rejette les autres demandes, Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre chacune des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.