Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2013, n° 11/13029
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 11e Chambre B
- Date
- 30 mai 2013
- Numéro
- 11/13029
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et la procédure ne révèle aucune irrégularité susceptible d'être relevée d'office. Sur le fond. Contrairement aux affirmations de les sociétés MERCIALYS et IMMORENTE, le jugement du 9 juin 2008 , qualifié d'avant dire droit au fond, ne se prononce pas sur le principe du déplafonnement du loyer du bail renouvelé. Il n'ordonne qu'avant dire droit une expertise à raison du désaccord opposant les parties sur la valeur locative. Le […] recensements de 1990 et 1999, que sur la période de référence, aucune nouvelle voie ni zone piétonne n'a été créée pour faciliter l'accès aux commerces de la SARL Alice et ARSEN, qu'il n'y a pas eu davantage de création de lignes de bus ou de métro. En l'absence de modification notable démontrée des facteurs locaux de commercialité de nature à avoir eu une incidence favorable sur l'activité commerciale du preneur et en l'absence de toute autre modification des caractéristiques du local considéré , de la destination des lieux, des obligations respectives des parties , il n'y a pas lieu de retenir que le loyer des locaux loués doive être déplafonné par application de l'article L 145-34 du code de commerce. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé et la valeur du bail renouvelé sera fixée conformément aux dispositions de l'article L 145-34 du code de commerce Sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application en est un des dispositions de l'article 700 du code de civile. La charge des dépens sera supportée par les sociétés MERCIALYS et IMMORENTE
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement déféré. Dit n'y avoir lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé. Dit que la valeur du bail renouvelé sera fixée conformément aux dispositions de l'article L 145-34 du code de commerce. Rejette toute autre demande. Condamne les sociétés MERCIALYS et IMMORENTE aux dépens en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Jauffres, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.