Cour d'appel de Paris, 10 juillet 2013, n° 11/06613

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 3
Date
10 juillet 2013
Numéro
11/06613
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Considérant que la société [P] critique le jugement en ce que les premiers juges bien que constatant le défaut d'entretien général de la galerie, ont estimé que le bailleur n'a pas manqué à son obligation de délivrance au motif, d'une part, que la locataire a exploité jusqu'en février 2010 et a disposé d'un accès direct indépendant de la galerie, d'autre part qu'il n'est pas établi que ce défaut général d'entretien de la galerie a eu un effet sur l'exploitation du fonds de commerce ; qu' […] ,76 € et à compter du 11 octobre 2010 pour le surplus ; Considérant que la clause pénale du contrat de bail n'a pas vocation à s'appliquer pour la dette d'indemnité d'occupation ; que pour le surplus, les premiers juges en ont à juste titre relevé le caractère manifestement excessif en la réduisant à la somme 1 € ; que le jugement sera confirmé sur ce chef ; que le jugement sera également confirmé sur la restitution du dépôt de garantie que la société [B] ne prouve pas devoir conserver ; Considérant que la société [B] qui ne démontre pas que le droit d'agir en justice de la société [P] puis de faire appel procède d'un abus sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant que la société [B] qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance qui incluront les frais de l'expertise de M. [G] ainsi qu'aux dépens d'appel ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées et la somme supplémentaire de 2.000 € sera allouée à la société [P], toute autre demande étant rejetée ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués ainsi que sur le montant de l'arriéré locatif et d'indemnité d'occupation ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant, Condamne la société [B] à payer à la société [P] la somme de 30.500 € à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société [P] à payer à la société [B] la somme de 48.432,66 € au titre de l'arriéré locatif et d'indemnité d'occupation arrêtée au 11 février 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2008 sur la somme de 39.216,76 € et à compter du 11 octobre 2010 pour le surplus ; Dit que la compensation s'opérera de plein droit entre les dettes réciproques ; C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.