Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2012, n° 11/03279
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre B
- Date
- 22 novembre 2012
- Numéro
- 11/03279
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE I sur le licenciement La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. Il convient de rappeler qu'aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire a […] ée du 10 au 11 mars 2009. Les pièces versées au débat par la salariée ne sont de nature à combattre utilement la preuve rapportée par l'employeur; contrairement à ses allégations, il s'avère que le 10 mars n'était pas ainsi qu'il en est justifié le jour de la fête organisé pour l'anniversaire d'un collègue, que le fait que le 4 mars 2009, elle est eu à ouvrir à des ambulanciers est indifférent aux faits reprochés. Le comportement de la salariée qui avait déjà des antécédents disciplinaires rendait bien impossible son maintien au sein de la maison de retraite sans risque pour l'entreprise et en particulier des résidents âgées, ce qui constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement. En conséquence, le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être infirmé et les demandes de la salariée rejetées y compris celle pour préjudice distinct. II sur les demandes annexes Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties. L' intimée qui succombe doit être tenu aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement fondé sur une faute grave. Déboute [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à [I] [Z] la charge des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.