Cour d'appel de Paris, 15 avril 2010, n° 08/09548
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 15 avril 2010
- Numéro
- 08/09548
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur le licenciement : Faisant application des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail, selon lesquelles lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3, il en fait la proposition au salarié..., la SA EK Boutiques a adressé à Madame [I] une lettre recommandée le 23 Mai 2005, faisant état de la nécessaire suppression de son poste de directrice de réseau en lien avec les diff […] le cadre du solde de tout compte. La cour ne peut, en l'état de production des pièces, s'assurer que les jours déduits prétendument à tort correspondaient à des jours de récupération. Madame [I] sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement entrepris confirmé. Sur la demande d'anatocisme : Les créances à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les créances à caractère indemnitaire à compter du jour de prononcé du présent arrêt. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité impose de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a accordé à Madame [I] une indemnité de 450 € pour les frais engagés dans le cadre de l'instance prud'homale et de lui allouer somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et publiquement, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des commissions et en ce qui concerne le rappel de salaire pour les jours travaillés et non récupérés, L'infirme sur ces points, Statuant à nouveau, Condamne la SA EK Boutiques à verser à Madame [I] les sommes suivantes : - 90.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9.625,11 € à titre de rappel de commissions et prime d'objectifs outre une somme de 962,51 € au titre des congés payés afférents, - 7.135,21 € au titre d'un rappel de salaire pour des jours fériés
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.