Cour d'appel de Paris, 5 juin 2013, n° 11/09224
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 5 juin 2013
- Numéro
- 11/09224
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant qu'avant 1998, il n'existait, au sein de l'entreprise, aucun statut particulier en ce qui concernait les salariés en situation d'expatriation. Les conditions d'expatriation étaient donc négociées individuellement avec chacun d'eux. S'agissant de M. [I] [L], une note interne du 24 juillet 1979 définissait ses conditions d'affectation en Autriche et précisait notamment, qu'une voiture serait mise à sa disposition durant toute son affectation au « central de [L […] tion de sa situation professionnelle, ses conditions de travail se sont détériorées, son employeur l'ayant rétrogradé au poste de chef de projet alors qu'il occupait, depuis le 1er janvier 1994, le poste de chef de centre, étant seul à [Localité 3] pour répondre aux demandes du client. Mais pour justifier de sa qualification de chef de centre, M. [I] [L] ne produit qu'un seul document, rédigé en langue anglaise, semblant provenir d'un site Internet sur lequel il ne fournit aucune explication. Par ailleurs, il ne démontre par que ses fonctions, qu'il ne décrit aucunement, correspondrait à la définition de cet emploi telle qu'elle a été établie dans un référentiel pour la gestion individuelle des carrières, intitulé « Vision ». Pour le surplus, l'intimé ne précise pas en quoi ses conditions de travail se seraient détériorées au cours des dernières années. Par conséquent, sa demande en dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CGG Véritas Services les sommes qu'elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 7 juillet 2011 en ce qu'il a condamné la SA CGG Véritas Services à payer à M. [I] [L] diverses sommes au titre d'une indemnité d'expatriation, d'une indemnité « cola » ainsi que d'une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau pour le surplus ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.