Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 décembre 2012, n° 11/04707
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 7 décembre 2012
- Numéro
- 11/04707
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reclassification Il ressort de l'examen des bulletins de salaire de la salariée qu'elle s'est vu octroyer le coefficient 142 à compter de mars 2004. Les premiers juges se sont fondés sur dictionnaire permanent des éditions législatives qui dans son point 31 de la section 8 'Classification des emplois' précise au travers d'un tableau, la définition des emplois, et mentionne pour le coefficient 142 :'exécution de travaux nécessitant une connaissance générale […] e soit la somme de 1 421,26 €. Sur les autres demandes des parties Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail ,en l'espèce l' indemnité de licenciement, portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 29 octobre 2007. En revanche, les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire. Les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière. L'équité en la cause commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l' application de l'article 700 du code de procédure civile , de condamner la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL à payer à [Z] [U] la somme de 1 000 € sur ce même fondement en cause d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef. La SARL SANTONS MARCEL CARBONEL, qui succombe, supportera les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Reçoit l'appel régulier en la forme, Réforme partiellement le jugement de départage déféré rendu le 8 février 2011 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE, Statuant à nouveau, Dit que la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL a failli à son obligation de reclassement, Dit que le licenciement de [Z] [U] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL SANTONS MARCEL CARBONEL à verser à [Z] [U] les sommes suivantes : - 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 421,26 € à titre de complément d'indemnité conventionn
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2017, n° 16/02500Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2017, n° 16/02440Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2017, n° 17/12018Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2017, n° 15/12923Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2017, n° 17/01199Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2017, n° 17/01196Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.