Cour d'appel de Paris, 2 avril 2013, n° 11/07540
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 2 avril 2013
- Numéro
- 11/07540
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la demande de rappel de jours RTT Faisant valoir qu'il devait bénéficier de 4 JRTT pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009, M.[L] sollicite le paiement de la somme de 953, 32 €. La seule mention «forfait 218 jours /an » portée sur les bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2009, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'une convention de forfait en jours sur l'année aurait été conclue entre M. [M] et la société LEVASSEUR conformément aux dispositions de l'artic […] ostes et que le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur. La société ISEO justifie, notamment par la production des registres d'entrées et de sorties du personnel tant de la société LEVASSEUR SYSTEMES que de la société ISEO qu'il n'a été procédé à l'embauche d'aucun responsable de qualité ou d'autre poste pouvant correspondre à la qualification de M. [L], étant observé que l'offre d'un poste d'acheteur sur le site de [Localité 2] formée le 11 août 2009 par l'intermédiaire de l'APEC pour la société ADECCO est inopérante au regard des dispositions sus visées, s'agissant d'une société tiers. Le jugement déféré ayant rejeté cette demande sera également confirmé de ce chef. Sur les frais et dépens Eu égard à la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par M. [S] [L] et la société ISEO FRANCE seront rejetées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [L] aux dépens LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 29 mars 2017, n° 16/06567Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 29 mars 2017, n° 15/08267Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 29 mars 2017, n° 15/07927Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 29 mars 2017, n° 16/06813Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 29 mars 2017, n° 14/15431Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 28 mars 2017, n° 16/18921Irrecevabilité
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.