Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2013, n° 12/14761
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre C
- Date
- 16 mai 2013
- Numéro
- 12/14761
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que l'ASL reprend, devant la cour, le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ; que la commune de Venelles soutient, pour sa part, que la demande d'enlèvement d'aménagements constituant des ouvrages publics se heurte à une contestation sérieuse ; que, de son côté, Monsieur [E] estime que les ouvrages ont été réalisés par le lotisseur, de manière illicite, sur sa propriété et qu'il ne s'agit pas d'ouvrages publics ; Atten […] incompétente pour ordonner des expulsions ou des restitutions dans ce cas, ou la suppression d'un ouvrage public ; qu'il s'ensuit que les demandes formées par Monsieur [E], qui ne le sont pas à titre provisionnel en vue de son indemnisation du préjudice subi, échappent à la compétence de cette juridiction ; Attendu en revanche que l'appelant a un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'obtenir l'organisation d'une expertise notamment au contradictoire de l'A.S.L., dont il rappelle à bon droit qu'elle a obtenu le transfert à son profit de la propriété des biens, équipements et réseaux divers communs du lotissement, succédant aux droits et obligations du lotisseur ; que les résultats de la mesure d'instruction lui permettront, le cas échéant, d'engager une action en vue de la réparation de son préjudice à l'encontre de l'une et/ou l'autre des parties à cette instance ; que la mission de l'expert sera précisée au dispositif du présent arrêt ; Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Se déclare incompétente pour se prononcer sur les demandes de Monsieur [E], à l'exception de celle fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, Ordonne une expertise, Commet pour y procéder : Monsieur [T] [R] [Adresse 1] [Localité 2] avec mission de : - se rendre sur les lieux, entendre les parties, - examiner les titres et toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - décrire la parcelle cadastrée section BX n° [Cadastre 1], sise à [Adresse 7], tant au jour de l'assignation du 24 avril 2012 qu'à la date du 2 avril 1999, - décrire les ouvrages et aménagements implantés sur la parcelle et leur mode
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.