Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 décembre 2011, n° 09/15904
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre C
- Date
- 1 décembre 2011
- Numéro
- 09/15904
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION. Attendu que Monsieur [R] fait grief à la banque d'avoir de manière injustifiée prononcé la déchéance du terme des concours qu'elle lui avait accordés tandis que la banque fonde sa décision sur les dispositions du contrat de prêt qui l'autorisent selon elle à rendre le solde immédiatement exigible en cas de fourniture de documents inexacts par l'emprunteur, ceux-ci étant constitués, en l'espèce, par la remise de fausses factures destinées à obtenir le déblocage des fonds. A […] ndu que Monsieur [R] ne verse aux débats aucun élément de preuve de son inscription prétendue au fichier des incidents de paiements caractérisés que collecte la Banque de France en application de l'article L.313-6 du Code monétaire et financier ; que par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée étant observé au surplus que les informations relatives à l'incident de paiement relatif au contrat de prêt n° 016544018PR si elles ont été inscrites au fichier, seront radiées, à réception de la déclaration qu'il incombera à la banque de souscrire immédiatement, du paiement intégral des sommes dues à ce titre. - Sur les dépens. Attendu que la banque qui succombe à titre principal doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. - Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que pour n'en point supporter la charge inéquitable, Monsieur [R] recevra de la banque, en compensation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR ; STATUANT publiquement, contradictoirement ; CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [U] [R] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 21.609,12 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,09% l'an à compter du 8 juin 2007. LA REFORMANT pour le surplus, ET STATUANT à nouveau, DIT qu'en prononçant la déchéance du terme de l'ensemble de ses concours pour un motif fallacieux, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a commis une faute. CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à Monsieur [U] [R] une somme globale de 50.000 euros en réparation
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.