Cour d'appel de Paris, 30 mai 2013, n° 11/03531

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 5
Date
30 mai 2013
Numéro
11/03531
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION - Sur la demande d'annulation du licenciement Madame [Y] soutient qu'à son retour de congé de maternité, elle a informé son employeur de son intention d'allaiter, ainsi que de sa volonté d'avoir un autre enfant ; que c'est dans ces conditions que ce dernier a décidé de la muter dans un autre point de vente ; qu'elle a ensuite été licenciée, et que son employeur n'est pas revenu sur sa décision lorsqu'il eu connaissance de son état de grossesse, en cours de préavis. Toutefois, Madame [ […] était minime en termes de temps de trajets, et l'employeur avait accepté que la salariée ne fasse pas la fermeture du magasin de [Localité 3], plus tardive, afin de ne pas modifier ses horaires de travail. Rien ne permet donc de considérer, comme le fait la salariée, que cette décision aurait uniquement destinée à provoquer son départ de la société. Le délai de prévenance de quinze jours laissé à la salariée était suffisant pour lui permettre de s'organiser, compte tenu des modifications limitées apportées à ses conditions de travail, de sorte que là encore, la Cour ne retient pas que l'employeur ait manqué à ses obligations. Dès lors, la salariée ne pouvait refuser comme elle l'a fait de se rendre sur le site de [Localité 3], et ce refus était constitutif d'un motif réel et sérieux de licenciement. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à Madame [S] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité de procédure. L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau, Déboute Madame [Y] [W] de toutes ses demandes. La condamne aux dépens de première instance. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [Y] [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.