Cour d'appel de Bordeaux, 5 mars 2013, n° 11/06842
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 5 mars 2013
- Numéro
- 11/06842
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION * Sur le caractère du licenciement : Pour être réel et sérieux le motif économique pouvant justifier un licen-ciement doit résulter d'une suppression, d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations tech- nologiques. La lettre de licenciement de Mme [X] qui fixe les limites du litige est motivée comme suit : 'La charge de votre poste, d […] travail s'applique non seulement à l'action en paiement de salaires mais également à l'action en restitution de ce paiement, or, les sommes payées en l'absence de prise des congés sont assimilables à des salaires. Dès lors, la SAS Vilgo ne peut pour justifier le prélèvement de 899,23 € qu'elle a opéré sur le salaire du mois d'août 2010, dû à la salariée, invoquer une répétition d'une somme qui aurait été indûment payée en 2003 au titre des congés payés. Sa demande au titre de cette créance, qu'il entend compenser avec le salaire dû à Mme [X] en août 2010, est prescrite. Par voie de conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer Mme [X] la retenue sur le salaire du mois d'août 2010. * Sur les autres demandes : Au regard des circonstances de la cause il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] ses frais irrépétibles et la SAS HMS Vilgo sera condamnée à lui payer une indemnité d'un montant de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS HMS Vilgo qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre. Et, statuant à nouveau : ' Dit que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. ' Condamne la SAS HMS Vilgo à payer à Mme [X] la somme de 25.000 € (vingt cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour. ' Ordonne à la SAS HMS Vilgo de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [X] du jour de son licenciement au jour de sa mise à la retraite le 1er octobre 20
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.