Cour d'appel de Bordeaux, 31 janvier 2013, n° 11/06652
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 31 janvier 2013
- Numéro
- 11/06652
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Monsieur [D] [E] et par la SARL Transports LACASSAGNE , alors visées par le greffier et développées oralement, Attendu que Monsieur [D] [E] fait plaider, à l'appui de son appel, - que, tout d'abord, les heures supplémentaires qu'il a accomplies n'ont, d'une part, pas été payées selon la majoration prévue par un accord d'entreprise du 6 décembre 2002 et n'ont, d'autre part, pas été toutes prises en compte, […] e aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, Attendu qu'il convient dés lors, la SAS LACASSAGNE n'apportant aux débats aucun élément permettant de constater qu'elle a pris les mesures propres à assurer à Monsieur [E] la possibilité d'exercer pleinement son droit à congé, de faire droit à la demande de celui-ci en paiement de l'indemnité compensatrice qu'il sollicite dont le montant n'est pas, même subsidiairement, critiqué en cause d'appel, Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la S.A.R.L. Transports LACASSAGNE de l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Reçoit Monsieur [D] [E] en son appel du jugement rendu le 22 septembre 2011 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux et la S.A.R.L. Transports LACASSAGNE en son appel incident, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Transports LACASSAGNE à payer à Monsieur [D] [E] - la somme de 305,23 euros à titre de rappel de salaire pour travail des jours fériés et des dimanches et celle de 30,52 euros au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2009, - et la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le réformant et l'infirmant partiellement, Condamne
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.