Cour d'appel de Paris, 16 mai 2013, n° 11/04436
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 16 mai 2013
- Numéro
- 11/04436
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR, Sur la nullité du licenciement Considérant que Monsieur [D] demande à la Cour de déclarer nul son licenciement aux motifs, exclusivement, qu'il a manifesté son intention de se porter candidat à des élections professionnelles, le 27 octobre 2008 et que, bénéficiant à ce titre d'une protection expirant le 27 avril 2009, il a pourtant été convoqué à un entretien préalable le 6 février 2009 et licencié le 11 mars suivant ; Que la SAS fait valoir, à ce sujet, que Monsieur [D] a rev […] née à le remplacer, qui constitueraient le motif réel de son licenciement ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ses demandes ; Sur les autres demandes Considérant que la SAS réclame le paiement de la somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ; que s'il est constant que Monsieur [D] ne justifie pas du bien-fondé de ses demandes, l'intimée ne justifie pas, quant à elle, du caractère abusif de l'engagement, par l'appelant de la procédure dont il a saisi les premiers juges ou du recours qu'il était en droit d'exercer ; qu'elle ne justifie pas, par ailleurs, d'un préjudice distinct qu'elle aurait subi, du fait de l'usage, par l'appelant de ses droits d'action et d'appel ; que le jugement entreprise sera, donc, confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de l'intimée ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ; Que Monsieur [D], qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit que la procédure de licenciement engagée contre Monsieur [D] est régulière, Dit que le licenciement de Monsieur [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Condamne Monsieur [D] à payer à la SAS LES EDITIONS DU DESASTRE la somme de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, Condamne Monsieur [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.