Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2011, n° 08/14697

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 5
Date
10 novembre 2011
Numéro
08/14697
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS La SARL Comassistance International n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière. -Sur la nullité du contrat de sous-traitance du 1er mars 2003 : Le contrat de sous-traitanc […] perte subie et le gain manqué ont été à juste titre évalués par les premiers juges à la somme de 500.000 €, notamment au regard de la situation financière de SMAP/Texet pour les années 2004 et 2005 mais également au regard des résultats générés pour Comassistance par l'activité venant directement concurrencer l'intimée pour la période considérée. S'agissant de dommages et intérêts, les intérêts au taux légal sur la somme allouée doivent courir à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. -Sur les autres demandes : Compte tenu des motifs développés à propos de la demande de SMAP/Texet, Comassistance ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à la fois sur le fondement du contrat du 1er mars 2003, annulé pour défaut de cause et sur le fondement délictuel du fait du comportement qu'aurait eu SMAP/Texet à son égard et de la présente procédure. L'équité commande d'allouer à SMAP/Texet une indemnité de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT que la somme allouée à la SAS Swedish Match Advertising Products France et la SAS Texet France à titre de dommages et intérêts sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme allouée à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE la SARL Comassistance Insternational à payer à la SAS Swedish Match Advertising Products France et la SAS Texet France la somme de 8.000 € au titre de l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.