Cour d'appel de Grenoble, 15 septembre 2011, n° 09/00163
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 15 septembre 2011
- Numéro
- 09/00163
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande en annulation des contrats La société LCL COCCI MARKET produit elle-même aux débats un exemplaire du contrat de location tiré de la liasse originale qui est revêtu de la signature de sa dirigeante et du tampon encreur de l'entreprise. Contrairement à ce qu'elle soutient de façon bien peu convaincante elle a donc reçu un exemplaire original du contrat de location, accompagné d'un échéancier détaillé de location financière, à la lecture duquel elle n'a pas pu ignor […] ATION de désigner le lieu de restitution celle-ci serait censée avoir renoncé à son droit de propriété, aucune stipulation du contrat de location ne prévoyant explicitement, ni même implicitement, une telle renonciation qui ne peut être présumée. Bénéficiaire d'une pénalité forfaitaire de 1930,56 € ( 1500+ 430,56) la société FRANFINANCE LOCATION sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles. Sur la garantie de la société BUROTECH SERVICES Déboutée de ses demande en annulation et en résolution du contrat de vente aux torts du fournisseur, la société LCL COCCI MARKET ne saurait obtenir la garantie de la société BUROTECH SERVICES , ce qui conduit à la confirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause cette dernière. Ne démontrant pas que la présente action aurait eu un retentissement particulier de nature à porter atteinte à sa réputation commerciale, la société BUROTECH SERVICES ne saurait toutefois prétendre à des dommages et intérêts. L'équité commande en revanche de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes en annulation du contrat de location pour dol et défaut d'objet, dit et jugé que le contrat de location avait été régulièrement résilié pour non-paiement des loyers, mis hors de cause la société BUROTECH SERVICES et alloué à celle-ci une indemnité de procédure de 1000 €, Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.