Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2012, n° 10/09633

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 4
Date
28 novembre 2012
Numéro
10/09633
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants': M. [N] [S] a constitué le 7 mai 1997 la société de Concepts de Restauration (SOCOREST) qui a pour objet le franchising, l'exploitation des concepts alimentaires, la formation pour adulte et la prise de participation dans toute société française quelle que soit leur activité. Par acte du 24 septembre 2002, M. [S] a acquis l'intégralité des parts de la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE ayant son siège social [Adresse 3] et pour […] liation fautive du contrat de franchise par la société CHLEA, il échet, en revanche et tout d'abord, de relever qu'aucune indemnité n'est prévue au contrat en cas de rupture unilatérale par le franchisé'; que, par ailleurs, si la somme réclamée de ce chef est calculée sur la base d'une redevance prévisionnelle d'exploitation ( CA de 12.345 € HT x 5% taux de la redevance) et sur une durée de 75 mois, correspondant à la durée qui restait à courir à compter de la date de résiliation jusqu'au 31 mai 2013, terme des 9 ans du contrat, le mode de calcul ainsi retenu présente un caractère purement mécaniste et ne tient pas compte de l'aléa inhérent à la vie des affaires, lequel prend un relief particulier au regard de la longueur de la période considérée; qu'il convient, dès lors, de fixer le préjudice subi à ce titre à la seule somme de 10.000 € retenue à bon droit par le jugement déféré ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter les parties du surplus de leurs prétentions respectives ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives, - CONDAMNE la société CHLEA aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, - CONDAMNE la société CHLEA à payer à la société INTERNATIONAL ESTHETIQUE la somme de 3.000 € au titre des frais hors dépens. LE GREFFIER P/ Le Président Empêché
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.