Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juin 2013, n° 11/08368
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 11e Chambre A
- Date
- 7 juin 2013
- Numéro
- 11/08368
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
* * * * * * * MOTIFS DE LA DÉCISION : L'apport du bien loué en société n'est pas contesté. Le pacte de préférence s'applique à la vente des biens immobiliers loués. Or la cession de parts sociales d'une société constitue une opération mobilière et ne peut relever du pacte de préférence. Certes la société NÉOLIVE argue de la fraude de la famille [Z] qui aurait selon elle constitué la SCI MOULIN 318 pour contourner ce pacte de préférence. Mais la fraude ne se présume pas et il incombe à celui qui […] ccessibles de celui-ci sont ceux de ses membres c'est-à-dire de Monsieur [G] [Z] et de Madame [X] [Z]. Or la cession des parts s'est opérée au profit de Madame [Q] [Z] qui est successible en ligne directe de Monsieur [G] [Z], son père. Si elle n'est pas successible de la cédante, Madame [X] [Z], sa tante, elle l'est de l'un des bailleurs et le pacte de préférence n'exige pas, pour qu'il puisse être écarté, que le cédant vende ses droits à son propre successible. Au surplus le même jour (7 août 2007) de la vente de ses parts par Madame [X] [Z] à Madame [Q] [Z], Monsieur [G] [Z] a fait donation à celle-ci de 500 parts sociales. Cela corrobore que l'apport de l'immeuble à la SCI MOULIN 318 n'a pas été faite pour éluder le pacte de préférence mais pour réorganiser les biens indivis. Dès lors la confirmation du jugement attaqué s'impose. Succombant à son recours la société NÉOLIVE doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts et condamnée à payer aux consorts [Z] et à la SCI MOULIN 318 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * * * * * * * * *
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du 18 avril 2011 du tribunal de grande instance de Nice ; Déboute la société NÉOLIVE de sa demande en dommages-intérêts ; Condamne la société NÉOLIVE à payer à Monsieur [G] [Z], à Madame [X] [Z], à Madame [Q] [Z], à Monsieur [I] [Z] et à la SCI MOULIN 318 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société NÉOLIVE aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.