Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 2013, n° 12/15116

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre A
Date
4 juin 2013
Numéro
12/15116
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que la loi n° 2005-227 du 14 mars 2005 a autorisé l'approbation d'un avenant à la convention du 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de [Localité 1], assujettissant à l'impôt sur la fortune, à compter du 1er janvier 2002, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes de nationalité française ayant transporté leur domicile ou leur résidence à [Localité 1] depuis le 1er janvier 1989 ; Attendu que Madame [Q] [K], qui […] rétroactivité qui ressort de la loi, et qu'une loi peut avoir un caractère rétroactif si elle le précise expressément, comme c'est le cas en l'espèce; que cette rétroactivité ne crée pas d'atteinte exorbitante au droit de propriété et qu'elle était justifiée par un motif d'intérêt général tenant à la nécessité de rétablir, notamment pour le passé, une égalité entre les contribuables en supprimant une possibilité d'évasion fiscale ; qu'elle est dès lors parfaitement compatible avec l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et des Citoyens, et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la CEDH ; Attendu que l'imposition litigieuse étant en conséquence due, son paiement par anticipation ne peut ouvrir droit à restitution ni intérêts, et que c'est à bon droit que le tribunal, dont la décision doit être confirmée, a débouté Madame [K] de ses demandes ; Attendu que Madame [K], qui succombe au principal doit supporter les dépens, et qu'il apparaît équitable de la condamner à payer une somme supplémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne Madame [K] à payer à la Direction générale des Finances publiques 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne Madame [K] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.