Cour d'appel de Paris, 5 juin 2013, n° 11/22907
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 5 juin 2013
- Numéro
- 11/22907
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant que, par lettre du 27 mars 2009, monsieur [S] a confié à la société AR BTP consultant la mission d'OPC jusqu'à la réception des travaux, manifesté son accord pour que cette dernière soit réglée mensuellement par lui et indiqué qu'il lui réglerait 85 % des honoraires que lui réglerait le maître de l'ouvrage ; Qu'il était convenu que la société AR BTP consultant prenne en charge 'le recadrage de l'antériorité de l'OPC avec application des conséquences induites' ; Considérant qu […] ont été promis jusqu'à la date de résiliation du contrat ; que cette dernière ayant exécuté sa mission pendant 5 mois sur 14 mois prévus, elle doit recevoir pour le travail accompli la somme de 131 843,50 € HT x 85 % : 14 x 5 soit 40 024 € dont à déduire la somme de 34 000 € déjà perçue de monsieur [S] soit en définitive la somme de 6 024 € ; Considérant que le gain manqué par la société AR BTP consultant ne correspond pas au solde des horaires qu'elle aurait pu recevoir en contrepartie d'un travail qu'elle n'a pas eu à accomplir mais s'analyse en la perte d'une chance de poursuivre le contrat et d'en tirer des bénéfices que la cour évalue à la somme de 25 000 € ; Qu'il convient donc de condamner monsieur [S] au paiement de ladite somme et de dire que les intérêts au taux légal doivent courir sur cette somme et sur celle de 6 024 € à compter de la mise en demeure de payer du 18 septembre 2009 ; Considérant que monsieur [S] ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, dés lors qu'il succombe majoritairement en ses prétentions au fond ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, -Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné monsieur [S] à payer à la SARL AR BTP les sommes de 6 024 € et de 34 000 € au titre de la résiliation anticipée du contrat et dit que ces sommes seraient augmentées des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2009 ; Statuant sur le chef infirmé ; -Condamne monsieur [S] à payer à la SARL AR BTP consultant au titre de la résiliation anticipée du contrat les sommes de 6 024 € et de 25 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2009 ; -Déboute monsieur [S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive -Confirme le jugement pour le surplus ; -Condamne monsieur [S] à
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.