Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2013, n° 09/03460
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 15 janvier 2013
- Numéro
- 09/03460
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que sauf convention particulière, la cession des parts d'une société n'emporte pas de plein droit transfert au cessionnaire de la créance du cédant sur la société représentée par le solde créditeur de son compte courant d'associé ; qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'affirmer qu'en cédant ses parts, Monsieur [G] a eu l'intention de transférer son compte courant à Madame [F], le caractère familial de la Sci étant insuffisant pour caractériser l'existence d'une volonté libéral […] ue lui aurait adressée l'expert comptable le 10 avril 2002 pour lui communiquer le bilan arrêté au 31 décembre 2001 a suscité des poursuites pénales à l'encontre de ce dernier des chefs de faux et usage de faux ; que si la Sci a produit des extraits des grands livres de clôture (sa pièce n° 32) et si elle a communiqué, dans le cadre d'une instance l'ayant opposé à la Sci du Fort, le journal de la Société Générale pour le mois de juin 1995 et un relevé de cette même banque pour la période du 31 mai au 15 juin 1995, il n'en découle pas nécessairement qu'elle possède les éléments comptables nécessaires à la reconstitution du compte courant ; Attendu qu'il découle de ce qui précède que faute d'éléments probants sur le solde de son compte courant, Monsieur [G] doit être débouté de ses demandes ; Attendu que la Sci des Roses n'établit pas que Monsieur [G] a diligenté la procédure de manière abusive ; qu'en outre, comme l'a justement relevé le premier juge, elle invoque essentiellement à l'appui de sa demande de dommages intérêts, le préjudice subi par sa gérante, et non pas par elle-même ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Monsieur [G] à payer à la Sci des Roses la somme supplémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [G] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Laffly et associés, avocats. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.