Cour d'appel de Paris, 8 juin 2012, n° 10/18362

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 6
Date
8 juin 2012
Numéro
10/18362
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Considérant qu' il résulte des éléments de l'expertise et des explications des parties que la SCEA [G] a confié à M. [R] la réalisation de travaux, courant 2000 et 2001, consistant principalement en la création d'une vaste plate-forme de 1ha25a destinée à la culture de plantes ; que ces travaux comprenaient le forage d'un réseau d'assainissement et la création d'un bassin de rétention et des écoulements ; qu'il est acquis que si certains des travaux ont été commandés par écrit, d'autres […] HTP EST ; Considérant que les sommes dues par la sté HTP EST seront limitées au montant de la reprise des travaux telle que retenue ci-dessus, les autres demandes de garantie formée par M. [R] étant devenues sans objet, les demandes principales de condamnation n'ayant pas été retenues ; IV) Sur les garanties de la Cie Acte IARD ; Considérant que le sinistre a été déclaré par HTP EST à son assureur plus de deux ans après sa mise en cause, ainsi que l'ont justement relevé à ce titre les premiers juges ; que l'appel en garantie est sur ce point irrecevable ; qu'il en va de même de l'action directe invoquée par M. [G] ; Considérant que, pour les raisons indiquées ci-dessus, l'assurance ne relève pas de la responsabilité décennale ; Considérant que le jugement mérite confirmation sur ce point ; V) Sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que l'équité justifie que la SCEA [G], qui ne s'est pas encore acquittée à ce jour des sommes dues, et qui succombe en cause d'appel, sera condamnée à payer la somme de 3000€ à M. [R], à la société HTP EST et à la Compagnie ACTE IARD ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirmant pour partie le jugement entrepris, et statuant à nouveau, -condamne la SCEA [G] à payer à [W] [R] la somme de 151.483,42€ HT, augmentée de la TVA applicable au jour de la présente décision et des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 novembre 2003, avec capitalisation selon les règles de l'article 1154 du code civil -Condamne Monsieur [R] à payer à la SCEA [G] la somme de 66.817,41€ HT, augmentée de la TVA applicable au jour de la présente décision, augmentée des intérêts calculés à compter du 30 novembre 2007 -Condamne la société HTP EST à payer et garantir M. [R] de la somme de 66.817,41€ HT, augmentée de la TVA applicable au jour de la présente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.