Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2013, n° 12/04030
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 22 janvier 2013
- Numéro
- 12/04030
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que suivant acte du 09 mars 2007, Madame [G] a acquis de Monsieur [Z] et Madame [C] une maison située à [Adresse 15] ; qu'exposant avoir constaté que la dalle du plancher sur le vide sanitaire était instable, elle a sollicité en référé l'organisation d'une expertise et que Monsieur [X] a été désigné en qualité d'expert ; Attendu qu'au vu du rapport de Monsieur [X], Madame [G] a assigné Monsieur [Z] et Madame [C] en garantie des vices cachés ; qu'elle recherche par ailleurs la resp […] ité de la société VERDICTIMMO, qu'il est constant que celle-ci avait pour mission de vérifier l'état parasitaire du bois et la présence d'amiante dans les composants du bâti ; qu'il lui est reproché de ne pas avoir pénétré dans le vide sanitaire au motif qu'il n'était pas accessible, alors qu'il résulte des investigations de Monsieur [X] qu'il était possible d'y accéder par une trappe située dans le garage, même si cet accès est très exigu; Attendu cependant, dès lors qu'il n'entrait pas dans la mission de la société VERDICTIMMO de vérifier l'état général du vide sanitaire, qu'elle avait bien précisé ne pas s'y être rendue et qu'il apparaît que s'il n'était pas impossible d'y accéder, cet accès était néanmoins difficile, il ne peut lui être tenu rigueur de ne pas avoir repéré l'affaissement des poutrelles et que Madame [G] doit être également déboutée des demandes qu'elle a formées contre cette société et son assureur ; Attendu que Madame [G], qui succombe au principal, doit supporter les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réformant le jugement entrepris, Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne Madame [G] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.