Cour d'appel de Paris, 7 juin 2013, n° 10/13721
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 7 juin 2013
- Numéro
- 10/13721
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE ; Considérant qu'il y a lieu de réexaminer les prétentions de la société T3E à la lumière des conclusions du rapport d'expertise, auquel il convient de se reporter pour le détail des comptes, et des explications des parties postérieures au rapport ; Considérant que ce n'est qu'à l'issue de ces opérations que le Cour examinera la question du trop versé, et de l'éventuel droit à répétition de sommes dues à ce titre ; I) Sur les travaux ; A) Sur le montant des travaux initiaux et les retards […] e des entreprises intervenantes ; que cependant à cette même époque l'IGR était également débiteur de sommes à la société T3E ; Considérant qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de remboursement des sommes versées par erreur dès lors d'une part que ces sommes, qui auraient certes été versées par erreur à la maîtrise d'oeuvre et non à une entreprise, étaient bien dues dans leur montant à la société T3E, et que d'autre part l'IGR n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de ce paiement à un autre destinataire ; qu'il n'est pas établi, même si des confusions ont pu intervenir entre les factures qui se sont croisées, que la société T3E ait agi de mauvaise foi en recevant cette somme ; qu'il ne ressort de rien que la société T3E ait profité de la confusion régnant dans les comptes de l'IGR et du paiement erroné pour se faire payer des sommes de façon indue ; Considérant que ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifie qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, infirmant pour partie le jugement entrepris, et statuant à nouveau, -Condamne l'IGR à payer à la société T3E : -la somme de 68.299,73€TTC augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 25 janvier 2008 (marché initial et avenant n°1) ; -la somme de 100.572€ TTC augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 24 décembre 2008 (indemnisation des travaux supplémentaires) ; -la somme de 18.024€ TTC augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 25 janvier 2008 (commande PT3) -Rejette toutes autres ou plus amples demandes ; -Condamne l'IGR aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés selon les dispositions de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.