Cour d'appel de Paris, 22 mai 2013, n° 12/15958
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 22 mai 2013
- Numéro
- 12/15958
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Considérant qu'il est établi que deux sociétés 2PR et EOLE ont initié le projet de construction litigieux concernant une implantation hôtelière à [Localité 3], et ont conclu en 2006 un protocole avec la FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION, qui désirait accélérer son développement en matière de promotion immobilière ; que ce protocole indique que le représentant de la 2PR 'bénéficiant d'une longue expérience dans le domaine de la promotion immobilière, avait décidé de relan […] e probant des mentions de la lettre des dirigeants des sociétés 2PR et EOLE adressée à [L] [P] le 3 septembre 2008 selon lesquelles le représentant de la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION a confié à [L] [P] le 5 octobre 2007 une mission d'architecte de l'opération à partir des études de faisabilité déjà réalisées, a été à juste titre écarté par les premiers juges au regard du contentieux judiciaire existant entre les parties au protocole et qui portait précisément sur l'engagement de la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION dans le projet [Localité 3], au motif adopté que les sociétés 2PR et EOLE avaient un intérêt évident dans le cadre de leur litige en cours , à affirmer l'engagement de la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION dans ce projet; Considérant que le jugement n'est pas autrement contesté et sera confirmé par adoption de ses motifs pour le surplus; Considérant que les dépens suivent le sort du principal; qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5000€ doit être allouée à la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION en appel;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la cour, -Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; -Condamne [L] [P] aux dépens d'appel et au paiement à la société FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION d'une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel; -Autorise le recouvrement des dépens par les avocats et avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.