Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2013, n° 12/02741
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 3e Chambre A
- Date
- 30 mai 2013
- Numéro
- 12/02741
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire. Attendu que les parties ne contestent pas en Appel, la mise hors de cause de la Compagnie GIE PREMALLIANCE COTISATIONS. Que le Jugement sera confirmé sur ce point. SUR LA DEMANDE DE LA CLINIQUE [1] : Attendu qu'en application de l'article L 932-13 du Code de la Sécurité Sociale et de l'article L 114-1 du Code des Assurances, toutes actions dérivant des opérations mentionn […] de dommages et intérêts l'indemnisation qui lui était due en vertu du contrat de prévoyance. Qu'elle considère en effet qu'en omettant de lui remettre la notice d'information visée à l'article L 932-6 du Code de la Sécurité Sociale, la CLINIQUE [1] était directement responsable de l'échec de son action. Mais attendu qu'il ne saurait être reproché à la CLINIQUE [1] un quelconque défaut d'information alors que Madame [M] disposait de toutes les informations nécessaires pour engager directement, valablement et dans les délais, son action à l'encontre de PREMALLIANCE PREVOYANCE. Qu'en l'absence de toute faute , les demandes de Madame [M] à l'encontre de la CLINIQUE [1] ne saurait prospérer. Attendu toutefois, qu'aucune somme en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ni à titre de dommages et intérêts ne saurait être accordée en cause d'Appel. Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Madame [M].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Déclare l'Appel recevable. Infirme partiellement le Jugement en date du 15 décembre 2011 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE. Et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté. Met hors de cause la Compagnie GIE PREMALLIANCE COTISATIONS. Déboute sa demande fondée l'article 700 du Code de Procédure civile. Déclare prescrites les demandes de la Clinique [1]. Déclare prescrites les demandes de Madame [M] vis à vis de la Société PREMALLIANCE PREVOYANCE devenue la Compagnie AG2R PREVOYANCE. Déboute les demandes de Madame [M] à l'encontre de la CLINIQUE [1]. Dit qu'aucune somme en applic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.