Cour d'appel de Paris, 20 juin 2013, n° 12/10425
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 20 juin 2013
- Numéro
- 12/10425
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la prescription : La cour reprendra l'argument des consorts [Z] fondé sur l'article 2224 du Code civil qui concerne la prescription des actions personnelles ou mobilières et prescrit par cinq ans l'action à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer, relevant qu'il apparaît en effet que : - ils ont appris seulement le 10 mai 2010 la dissolution de la SCI DES CARRIERES D'AMERIQUE lors de la réponse de Madame [O] a la […] uillet 1991, le tribunal de grande instance de Paris indique avoir été saisi par Mme [Z] d'une action tendant à voir déclarer la donation entachée d'une erreur matérielle ayant pour effet de détruire l'équilibre et les effets du partage et donc à le voir déclarer nul et y avoir lieu à un nouveau partage, ce qui constitue d'autant plus une attaque contre le partage que le tribunal a spécifié que l'erreur sur la valeur invoquée était en réalité constitutive d'une lésion, ce qui rendait Madame [Z] irrecevable à attaquer la donation. Dès lors, la cour ne pourra que constater que les consorts [Z] n'ont pas vocation à revendiquer de droits au titre des 5% des parts venant de leur de cujus dans la SCI et qu'il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sans avoir à discuter les autres arguments soutenus. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Les consorts [Z] qui succombent, seront condamnés solidairement à verser à Madame [O] la somme de 8000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement rendu le 16 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Paris. Déboute les consorts [Z] de leurs demandes, fins et moyens. Condamne Monsieur [N] [Z], Monsieur [B] [Z], Madame [J] [Z] épouse [K] à payer à Madame [O] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [N] [Z], Monsieur [B] [Z], Madame [J] [Z] épouse [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, B. REITZER F. FRANCHI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.