Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2012, n° 10/01995
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 11 octobre 2012
- Numéro
- 10/01995
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS -Sur la nullité du jugement dont appel : La société DSV Air & Sea ne peut pas sérieusement soutenir que le jugement ne serait pas motivé, ce qui justifierait son annulation, alors qu'il analyse sur trois pages et demi les moyens des parties et y répond point par point, y compris en ce qui concerne la responsabilité de la société DSV Air & Sea sur le fondement de l'article L 132-5 du code de commerce. Il convient donc de débouter la société DSV Air & Sea de sa demande de nullité du jugemen […] a à payer ces montants assortis des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2007 et avec anatocisme respectivement à la société Axa France Iard et à la société Cummins Diesel. Compte tenu des responsabilités telles qu'elles ont été déterminées ci-dessus, c'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont fait droit aux appels en garantie de la société DSV Air & Sea à l'encontre de la société Cnan Groupe Spa et de celle-ci à l'encontre de la société Socoman. Il doit également être confirmé en ce qu'il a retenu une limitation de responsabilité pour le transporteur et l'acconier, compte tenu de l'absence de faute inexcusable à l'origine du dommage des sociétés Cnan ou Socoman. -Sur les autres demandes : Le jugement dont appel doit être confirmé sur les montants alloués au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en outre d'allouer à chacune des sociétés Axa France Iard et Cummins Diesel une indemnité de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE solidairement les sociétés DSV Air & Sea, Cnan Groupe Spa et Socoman à payer à chacune des sociétés Axa France Iard et Cummins Diesel une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement les sociétés DSV Air & Sea, Cnan Groupe Spa et Socoman aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La GreffièreLa Présidente E. DAMAREYC. PERRIN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.