Cour d'appel de Paris, 5 mars 2013, n° 12/14650
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 5 mars 2013
- Numéro
- 12/14650
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant que les appelants font valoir que les conditions de validation du congé sont réunies, qu'ils font grief à l'ordonnance d'avoir retenu l'existence d'une contestation sérieuse en se bornant à affirmer qu'il serait tenu de se livrer à une analyse des conditions de forme et de fond du congé, de la réalité du motif invoqué, de l'existence ou non d'une fraude susceptible de le rendre nul alors que la locataire ne contestait pas la régularité formelle du congé, qu'ils estim […] démontré qu'elle disposait, au titre de l'année 2010 (avis d'imposition de 2011) d'une retraite annuelle de 43 650 €, que le prix du loyer de l'appartement qu'elle occupe est de 1 469, 57 € par mois et qu'elle dispose en conséquence de la possibilité de se reloger dans le même quartier, qu'elle n'allègue ni ne prouve au demeurant avoir effectué une quelconque démarche en ce sens ; Que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande des époux [X] et d'infirmer l'ordonnance déférée ; Que l'expulsion de Mme [Y], devenue occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 1er novembre 2011, sera ordonnée ; que compte tenu des délais dont elle a déjà de fait bénéficié sans les mettre utilement à profit, il n'y a pas lieu d'accéder à sa demande de délais pour quitter les lieux ; Que l'indemnité d'occupation due jusqu'à son départ effectif des lieux sera fixée au prix du bail outre charges si celui-ci s'était poursuivi ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme [D] [Y] doit supporter les entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Constate que le congé pour reprise délibéré le 25 mars 2011 pour le 31 octobre 2011 par M. [G] [X] et Mme [N] [T] épouse [X] à Mme [D] [O] veuve [Y] a été régulièrement et valablement délivré, Constate que Mme [D] [O] veuve [Y] est occupante sans droit ni titre des lieux, Ordonne son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux qu'elle occupe [Adresse 1], Condamne Mme [D] [O] veuve [Y] à payer à M. [G] [X] et Mme [N] [T] épouse [X] à compter du 1er novembre 2011 une indemnité mensuelle d'un montant égal à celui du loyer contractuel outre charge jusqu'à libération effective des lieux, Rejette la demande de délai
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.