Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2012, n° 11/03746

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 2
Date
28 novembre 2012
Numéro
11/03746
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Considérant que sur l'appel du SDC , une discussion a opposé les parties en ce qui concerne la responsabilité de APCV dans les sinistres survenus ; Considérant que pour contester sa responsabilité APCV prétend que ,eu égard à sa qualité de sous- traitant sa responsabilité est de nature quasi-délictuelle et n'est engagée que sur la démonstration d'une faute prouvée, que l'expert judiciaire n'a pu faire aucune constatation sur les dégâts des eaux eu égard à la date de son intervention, que […] r n'avait pas à faire l'avance de fonds pour un préjudice quine lui est pas imputable et qui ne lui seront versés qu'en mars 2011.dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement ce qui n'est pas contredit; Considérant au vu de ce qui précède que le SDC, et APCV sont condamnés in solidum à payer à [Z] [E] les sommes précitées , APCV solidairement avec son assureur THELEM ASSURANCES , celle- ci dans les limites de sa police notamment du plafond de garantie et de la franchise, le SDC étant garanti par APCV solidairement avec son assureur à concurrence de 25 % du montant de ces condamnations ; Considérant que ces parties sont condamnées dans la même mesure à payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [Z] [E] ; le jugement étant confirmé sur l'application sur cet article sauf en ce qu'il a condamné de ce chef MMA ; Considérant que ces mêmes parties sont condamnées dans la même mesure aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise et d'appel , le jugement étant donc réformé en ses dispositions relatives aux dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, RÉFORME le jugement sur les condamnations prononcées contre la SA MMA IARD , le montant de la condamnation prononcée au titre de la perte de jouissance de [Z] [E] , et sur les dépens, LE CONFIRME pour le surplus , Statuant à nouveau et y ajoutant , DIT prescrite l'action du SDC de l' [Adresse 27] contre la SA MMA IARD , le présent arrêt valant en tant que de besoin ordre de restituer à cette dernière les sommes qu ' elle aurait payées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement ; CONDAMNE le SDC DE l' [Adresse 26] in solidum avec la SARL ACPV , celle-ci solidairement avec la société THELEM ASSURANCES dans les limites de sa police notamment du plafond de garan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.