Cour d'appel de Bordeaux, 21 mai 2013, n° 12/04316

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
21 mai 2013
Numéro
12/04316
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION * Sur le caractère du licenciement : La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur étant rappelé que la faute lourde est celle commise avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue ne caractérise pas une intention de nuire, il appartient au juge de dire si elle n'est pas de nature à rendre impossible le mai […] article L 6323-19 du code du travail mentionne que l'employeur doit informer le salarié de ses droits en matière de DIF dans la lettre de licenciement sauf faute lourde. Dès lors, réformant le jugement déféré la Cour déboute Mme [I] de toute demande à ce titre. * Sur les autres demandes : La présente décision sera opposable au CGEA dans les limites du plafond de sa garantie laquelle exclut toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'association 'Collectif Femmes de [Localité 2]' et Mme [I] est condamnée à verser au mandataire liquidateur ès qualités une indemnité d'un montant de 500 € pour ses frais irrépétibles, le jugement déféré est réformé en ce qu'il a condamné le mandataire liquidateur ès qualités au paiement d'une indemnité à Mme [I] sur ce fondement. Mme [I] qui succombe en son appel conserve la charge de ses frais irrépétibles, et, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et de première instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Et, statuant de nouveau : ' Dit le licenciement de Mme [I] fondé sur une faute lourde. ' Déboute Mme [I] de toutes ses demandes. ' Dit que cette décision sera opposable au CGEA de [Localité 1] dans les limites de sa garantie. ' Condamne Mme [I] à payer à la SCP [N] & [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association 'Collectif Femmes de [Localité 2]' la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamne Mme [I] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Ri
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.