Cour d'appel de Lyon, 3 décembre 2012, n° 11/07006
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 3 décembre 2012
- Numéro
- 11/07006
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Attendu qu'à l'occasion de la fusion-absorption de la société CORNHILL par la société MACIFILIA, un accord du 20 juin 2007 conclu entre l'U.E.S. MACIF (composée de la Macif, de Macif-Mutualité et de Macifilia) et les syndicats représentatifs a pris acte de ce que, de par l'absorption rétroactive d'un point de vue comptable de la société CORNHILL France par MACIFILIA au 1er janvier 2006 et en application de l'article L 442-17 du code du travail, l'accord de participation obligatoire conclu au sei […] ignore s'il faisait partie des salariés transférés de la société CORNHILL à la société MACIFILIA ' n'est pas précisée ; que [V] [L] n'est pas fondé à réclamer le paiement d'une prime, qui avait en réalité un caractère indemnitaire, en se fondant sur ce seul élément alors qu'il a lui-même été bénéficiaire d'une «'prime exceptionnelle'» d'un montant de 32 764 euros versée en début d'année ; que [V] [L] n'établit donc pas le manque à gagner que cette prime avait pour finalité de combler ; qu'au surplus, l'appelant réclame le paiement d'une prime d'un montant de 12 061, 85 euros obtenu selon un calcul reposant sur de pures allégations ' «'une masse salariale 2006 retraitée'» et une somme de 345 000 euros ' qui ne sont soutenues par aucun élément tangible ; Qu'en conséquence, [V] [L] sera débouté de ce chef de demande, le jugement entrepris étant confirmé ; Que le rejet des demandes de prime annuelle pour 2007 et de prime de participation pour 2006 emporte également rejet des demandes de rappel de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité due au titre de la clause de non concurrence ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Vu l'arrêt rendu le 21 juin 2011 par la Chambre sociale de la Cour de cassation, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2008 par le Conseil de prud'hommes de Grenoble, Déboute [V] [L] de l'intégralité de ses demandes devant la Cour de renvoi, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [V] [L] aux dépens d'appel. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.