Cour d'appel de Paris, 20 juin 2013, n° 12/14228

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 2
Date
20 juin 2013
Numéro
12/14228
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LA COUR, Sur le sursis à statuer': Considérant que les appelantes demandent de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), au motif que la société SODIDOUAI fonde ses demandes sur l'arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2011, contre lequel la société CARREFOUR a formé un recours devant la CEDH'; Que les sociétés CARREFOUR et CARCOOP ne peuvent méconnaître le fait que toutes les voies de recours de droit interne à l'encontre […] aux relevés de prix qu'entend voir pratiquer la société SODIDOUAI constitue un trouble manifestement illicite'; Que l'ordonnance entreprise, qui a ordonné les mesures propres à faire cesser ce trouble, à l'encontre des deux sociétés, CARREFOUR et CARCOOP, sera confirmée'en toutes ses dispositions, sauf à dire que les condamnations sont prononcées in solidum et non solidairement ; Sur les autres demandes': Considérant que les sociétés CARREFOUR et CARCOOP ne demandent pas, dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul lie la Cour, «'d'ordonner à la société SODIDOUAI de supporter les relevés de prix que voudrait faire la société IRI'»'; qu'il n'y a lieu de statuer sur ce point'; Considérant, sur la demande reconventionnelle formée par la société SODIDOUAI, tendant à l'octroi d'une provision, que le préjudice résultant pour elle de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de fixer ses prix en connaissance de cause de ceux pratiqués par son concurrent, est incontestable'; qu'il convient de lui allouer à ce titre une provision de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS' REJETTE la demande de sursis à statuer, DÉCLARE recevables les demandes en tant que dirigées contre la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf à préciser que les condamnations de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et de la SAS CARCOOP France sont prononcées in solidum et non solidairement, Y ajoutant, CONDAMNE IN SOLIDUM la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et de la SAS CARCOOP France à payer à la SAS SODIDOUAI la somme provisionnelle de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE IN SOLIDUM la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et de la SAS CARCOOP France à payer à la SAS SODIDOUAI la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.