Cour d'appel de Paris, 20 juin 2013, n° 12/12752

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 2
Date
20 juin 2013
Numéro
12/12752
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LA COUR, Sur le sursis à statuer': Considérant que la société CARREFOUR demande de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), au motif que la société [Adresse 3] fonde ses demandes sur l'arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2011, contre lequel elle a formé un recours devant la CEDH'; Que la société CARREFOUR reconnaît avoir épuisé toutes les voies de recours de droit interne à l'encontre de l'arrêt du 4 octobre 2011'; que […] société IRI, société panéliste spécialisée, dès lors que cette dernière n'agira que comme mandataire du distributeur concurrent, à l'initiative et pour le compte duquel les relevés de prix seront pratiqués'; Que, dans ces conditions, la société CARREFOUR «'ne plaide pas par procureur'»'; Qu'ainsi, l'appelante est recevable, et au vu de ce qui précède, bien fondée, à solliciter l'autorisation de faire procéder à des relevés de prix, alternativement, par un tiers mandaté par elle, ou par ses propres préposés'; Que la société [Adresse 3], qui ne conteste pas s'y être opposée, sera condamnée à laisser pratiquer les relevés de prix, dans les conditions précisées au dispositif'; Considérant, sur la demande reconventionnelle formée par la société [Adresse 3], tendant à l'octroi d'une provision, que le préjudice résultant pour elle de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de fixer ses prix en connaissance de cause de ceux pratiqués par la société CARREFOUR, est incontestable'; qu'il convient de lui allouer à ce titre une provision de 10'000 euros'à titre de dommages et intérêts ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS' REJETTE la demande de sursis à statuer, CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, DÉCLARE recevable la demande de la société CARREFOUR HYPERMARCHES tendant à voir pratiquer des relevés de prix par la société IRI France, CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à laisser pratiquer des relevés de prix par la société IRI France, pour le compte de la société CARREFOUR HYPERMARCHES, ou par les préposés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES au moyen de lecteurs optiques de codes barres ou par tout autre moyen approprié en son établissement LECLERC de [Localité 1], et ce sous astreinte de 5'000 euros par infraction constatée, à compter du 3ème jour suivant la signification du présent arrêt, e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.