Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2012, n° 12/03811
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 15 novembre 2012
- Numéro
- 12/03811
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que la société TALEN demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, après avoir constaté le comportement dilatoire des intimés et les méthodes utilisées, de prononcer pour dol la nullité de la vente des actions [E] ORTHOPEDIE, d'ordonner la restitution par les cédants du prix versé soit 4.500.000 euros outre les frais et les intérêts à compter du 15 février 2007 en échange de la restitution des actions ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du prix […] résultats à la baisse obtenus par la société [E] ORTHOPEDIE postérieurement à la cession n'induisent pas que les cédants ont affiché des éléments de progression du résultat non reproductibles ; Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a débouté la société TALEN de toutes ses demandes en nullité de vente ou en diminution du prix présentées sur le fondement du dol ; B) Sur les autres demandes Considérant que la solution du litige conduit à débouter la société TALEN de sa demande d'expertise ainsi que sa demande d'indemnisation pour 'ses préjudices tant financier que moral et d'image' ; Considérant que les consorts [E] ne prouvent pas le caractère abusif de la présente procédure qui ne saurait résulter de son seul caractère mal fondé ; qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnisation de leur préjudice moral et financier présentées à ce titre ; Considérant qu'une indemnisation complémentaire à celle fixée par les premiers juges doit être allouée aux intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société TALEN à verser à MM. [U] [E], [D] [E], [H] [E] épouse [V] et [K] [E] épouse [Y], la somme à tous de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société TALEN aux dépens et accorde à la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHé, B. REITZER E. LOOS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.