Cour d'appel de Paris, 4 avril 2013, n° 11/21083
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 4 avril 2013
- Numéro
- 11/21083
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur l'existence de demandes nouvelles en appel : La société Cinecim soutient que Mme [N] sollicite pour la première fois en cause d'appel la requalification de la relation contractuelle ayant existé entre les parties en contrat d'agent commercial, cette demande étant irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Cependant, en application de l'article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soum […] ients. Il ne saurait être tenu compte du rapport non contradictoire établi par un cabinet d'expertise comptable qui se contente de présenter les écarts entre les chiffres avancés par Mme [N] et les pièces comptables produites par la société Cinecim. Ce tableau ne constitue en aucun cas une pièce justificative et, en tout état de cause, les montants qui y figurent ne correspondent pas à ceux de la facture du 15 octobre 2009. En définitive, Mme [N] ne rapporte pas la preuve qu'il lui serait dû d'autres montants que ceux d'ores et déjà versés par la société Cinecim à hauteur de 19.256,85 € le 24 mai 2009. Il convient cependant de donner acte à la société Cinecim de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 3.774,34 € à Mme [N] au titre d'un reliquat de TVA et qu'elle s'engage à lui verser cette somme à réception de la note d'honoraires correspondante. Le jugement dont appel doit donc être infirmé, sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande en paiement de commissions. L'équité commande d'allouer à Mme [N] une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Et, adoptant ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DIT n'y avoir lieu à déclarer les demandes de Mme [N] en cause d'appel irrecevables, INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande en paiement de commissions, Statuant à nouveau, DEBOUTE Mme [N] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que le contrat liant les parties était un contrat d'agent commercial, CONDAMNE la société Cenecim Videocim à verser à Mme [N] la somme de 25.000€ à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, DONNE ACTE à la société Cinecim Videocim de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 3.774,34 € à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.